L’AMF vient de sanctionner ces deux personnes physiques. Le premier avait transmis une information au second pour lui permettre de spéculer.
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ToggleDivulgation d’informations privilégiées
Dans sa décision du 10 novembre 2023, la Commission des sanctions a infligé à M. Yohann Catherine, directeur des opérations d’une société cotée à l’époque des faits, une sanction pécuniaire de 80 000 euros pour avoir divulgué deux informations privilégiées concernant cette société cotée et recommandé une opération d’initié sur la base de l’une des informations privilégiées à M. Rémi Guillet, ancien salarié de cette même société cotée.
Elle a également infligé à ce dernier une sanction pécuniaire de 120 000 euros pour avoir utilisé ces informations et cette recommandation.
Un manquement d’initiés se produit lorsqu’une personne ayant des informations privilégiées sur une entreprise utilise ces données à son avantage financier, violant ainsi les règles éthiques et légales. Cela peut inclure la manipulation du marché, l’achat ou la vente d’actions en fonction d’informations non publiques, entraînant un avantage injuste au détriment des autres investisseurs et de l’intégrité du marché.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours.
Yohann Catherine informe Rémi Guillet d’une opportunité
La Commission a tout d’abord rejeté les moyens de procédure des mis en cause, tirés notamment de l’accès par les enquêteurs à leurs données de connexion et leur utilisation comme l’une des modalités de preuve parmi d’autres présentes au dossier.
La Commission a ensuite retenu le caractère privilégié de l’information relative à la hausse proche de 10 % du chiffre d’affaires au premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre de l’année précédente. A cet égard, elle a considéré que cette information était susceptible d’avoir une influence sur le cours du titre dès lors que le chiffre d’affaires était un indicateur clé pour la société cotée qui appartenait au secteur de la distribution et qu’il revêtait une importance particulière à l’époque des faits, dans le contexte du mouvement dit des « gilets jaunes ».
4 000 titres achetés sur la base de cette information
La Commission a ensuite constaté que M. Catherine avait transmis à M. Guillet cette information et une recommandation d’acheter des titres sur la base de cette information, et que M. Guillet avait ensuite utilisé cette information et cette recommandation en acquérant 4 000 titres de la société cotée.
En outre, après avoir retenu le caractère privilégié de l’information relative à la baisse de 4,9 % des résultats avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations (EBITDA) au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018, la Commission a relevé que M. Catherine avait participé aux réunions du comité exécutif et du comité exécutif restreint de la société cotée pendant lesquelles l’EBITDA du premier semestre 2019 a été présenté et la rédaction du communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2019 a été discutée, de sorte qu’il détenait l’information privilégiée.
Circuit plausible de transmission d’information
Elle a ensuite examiné, pour M. Guillet, plusieurs indices tenant notamment à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information, à l’empressement du mis en cause de réaliser les transactions, au caractère atypique des interventions litigieuses et à leur moment opportun et a enfin pris en compte les explications apportées par le mis en cause pour justifier ses interventions.
Au terme de cette analyse, la Commission a retenu que M. Catherine avait transmis à M. Guillet l’information relative à la baisse de 4,9 % de l’EBITDA au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre de l’année précédente, et que M. Guillet avait fait une utilisation indue de cette information en cédant 17 000 titres six jours avant la publication par la société cotée de ses résultats semestriels.
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Cette décision peut faire l’objet d’un recours. |