La Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sanctionne la société de gestion Gestys SA et le président de son directoire Jean-Laurent Bruel pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Une somme pécuniaire de 50 000 euros et un blâme à la clé.
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ToggleGestys SA gérait près de 14 millions d’euros d’encours
Après Efigest il y a quelques jours, dans sa décision du 16 avril 2021, la Commission des sanctions a prononcé à l’égard de chacun des mis en cause, la société de gestion Gestys SA et le président de son directoire, M. Jean-Laurent Bruel, une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un blâme.
La société de gestion Gestys SA gérait, en 2018, 3,9 millions d’encours pour le compte de deux fonds d’investissement alternatifs et 10,3 millions d’encours représentant 115 comptes clients au titre de son activité de gestion sous mandat. La société se présente comme « une société de gestion indépendante agréee par l’Autorité des Marchés Financiers en 2000 ». Elle propose officiellement « des solutions de placement en gestion collective (Fonds Communs de Placement) et gestion sous mandat pour une clientèle privée. Sa spécificité réside dans le dévelopement de fonds dits « thématiques » : Gestys Valeurs Familiales, Gestys Nutrition Santé Bien Etre, Gestys Santé Biotech ».
Fonds propres et liquidités insuffisantes
La Commission des sanctions a tout d’abord constaté des manquements de la société de gestion dans le respect des règles en matière d’exigence de fonds propres et de liquidités. Elle a ainsi établi que le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la règlementation et que la société de gestion n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs liquides.
La commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers est composée de magistrats et de professionnels, la commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
Insuffisance dans la gestion des conflits d’intérêt
La Commission a ensuite caractérisé certains des griefs notifiés tirés de l’insuffisance du dispositif de gestion des conflits d’intérêts, de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs et du défaut d’information de ces derniers. A cet égard, elle a notamment considéré que la société de gestion ne s’était pas conformée aux engagements énoncés dans son dossier d’agrément car elle avait dépassé le taux maximal de rotation d’un fonds, déclaré dans son programme d’activité.
Elle a également retenu que, s’agissant de ce fonds, la stratégie réellement poursuivie par la société de gestion, qui entrainait un taux de rotation élevé des portefeuilles, n’était ni conforme à la politique de gestion et à la stratégie annoncées aux porteurs de ce fonds, ni cohérente avec la politique et les objectifs de gestion décrits aux clients en gestion sous mandat, de sorte que la société de gestion n’avait pas agi dans l’intérêt de ces investisseurs.
Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante. La Commission a considéré que l’ensemble de ces manquements était imputable au président du directoire de la société de gestion, en sa qualité de dirigeant effectif à l’époque des faits. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. Nous reviendrons donc vers vous dans le cadre d’une demande afin de connaitre la suite de cette affaire.